Pays-Bas
[NL] Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour suprême des Pays-Bas sur la question du droit d'auteur dans le contexte du blocage géographique
IRIS 2025-1:1/12
Valentina Golunova
Université de Maastricht
Le 14 novembre 2024, la Cour suprême des Pays-Bas a déposé une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Les questions posées portaient sur l'interprétation de la notion de « communication au public » visée à l'article 3(1) de la directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information (directive InfoSoc) dans le cadre de mesures de blocage géographique.
Cette demande de décision préjudicielle a été déposée dans le cadre du litige qui oppose le Fonds Anne Frank (une organisation à caractère non lucratif basée à Bâle, en Suisse, qui détient les droits d'auteur sur le journal d'Anne Frank) à la Fondation Anne Frank (qui est propriétaire de la Maison d'Anne Frank à Amsterdam et qui agit en qualité de conservatrice des journaux d'Anne Frank), ainsi qu’à l'Académie royale néerlandaise des sciences (KNAW) et à l'Association belge pour l'étude et l'exhumation d'écrits historiques (VOOHT). Pendant plus de dix années, les organisations défenderesses ont mené conjointement un vaste projet de recherche sur les écrits d'Anne Frank. Les résultats de ces travaux, qui incluent les manuscrits originaux du journal d'Anne Frank ainsi que des données historiques et linguistiques comparatives, ont été publiés en septembre 2021 par VOOHT sur le site web belge www.annefrankmanuscripten.org. Bien que ce site soit accessible depuis les pays où les droits d'auteur sur les écrits d'Anne Frank ont expiré, y compris la Belgique, l'accès depuis les Pays-Bas, où une partie de ses écrits est protégée par des droits d'auteur jusqu'en 2037, fait l'objet de restrictions par le biais de mesures de blocage géographique. Les internautes qui accèdent au site web à partir d'adresses IP néerlandaises ou qui déclarent, lors d'un contrôle d'accès supplémentaire, qu'ils se trouvent aux Pays-Bas, ne peuvent pas consulter le contenu du site. Les utilisateurs néerlandais peuvent néanmoins toujours accéder au site web en utilisant des services VPN et proxy spécialisés. En conséquence, peu de temps après la publication de cette étude en ligne, le Fonds Anne Frank avait intenté une action en justice contre les trois organisations devant le tribunal de première instance d'Amsterdam, en invoquant une violation du droit d'auteur aux Pays-Bas compte tenu de la possibilité de contourner les mesures de blocage géographique. En février 2022, le tribunal de première instance d'Amsterdam avait conclu à l'absence de violation des droits d'auteur du Fonds Anne Frank, dans la mesure où les organisations avaient pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la publication des manuscrits aux Pays-Bas. Ce jugement avait été confirmé par la Cour d'appel d'Amsterdam en mars 2023. Le Fonds Anne Frank avait alors saisi la Cour Suprême des Pays- Bas, mais comme le litige portait sur des questions d'interprétation du droit de l'Union européenne, la Cour Suprême a décidé de surseoir à statuer et a posé les questions suivantes à la Cour de justice de l'UE.
1. L’article 3(1) de la directive InfoSoc doit-il être interprété en ce sens que la publication d’une œuvre sur internet ne peut être qualifiée de communication au public dans un pays donné que si cette publication est adressée au public dans ce pays ? Dans l’affirmative, quels sont les éléments à prendre en considération dans cette appréciation ?
2. Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, en utilisant un blocage géographique (à la pointe de la technique), on est parvenu dans ce pays à ce que le public ne puisse atteindre le site web sur lequel l’œuvre est publiée qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un service de réseau privé virtuel (VPN) ou d’un service similaire ? Importe-t-il à cet égard de savoir dans quelle mesure le public du pays bloqué souhaite et peut avoir accès au site web concerné au moyen d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de blocage géographique, d’autres mesures sont prises pour entraver ou décourager l’accès du public au site web dans le pays bloqué ?
3. Si la possibilité de contourner la mesure de blocage emporte, dans le pays bloqué, communication au public au sens de l’article 3(1) de la directive InfoSoc, de l’œuvre publiée sur internet, cette communication est-elle le fait de celui qui a publié l’œuvre sur internet même si l’on ne peut pas en prendre connaissance sans l’intervention du fournisseur du service VPN en question ou d’un service similaire ?
La décision préjudicielle de la Cour de justice dans l'affaire Anne Frank Fonds apportera des indications précieuses sur l'interprétation et l'application de la notion de communication au public dans l'environnement en ligne.
Références
- C-788/24 - Anne Frank Fonds
- https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-788/24&language=en
- Affaire C-788/24 - Anne Frank Fonds
- https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-788%252F24&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=22593939
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.