Nouvelle université bulgare de Sofia
Le 25 octobre 2011, la Commission bulgare pour la protection de la concurrence (ci-après la « Commission ») a constaté une violation de l’article 33, alinéa 1, point 1, combiné à l’article 32 de la loi relative à la protection de la concurrence. Cette infraction avait été commise par la société de médias et de services à haut-débit Blizoo, à qui la Commission a infligé une amende de 30 379 BGN (environ 15 000 EUR).
Une plainte pour publicité trompeuse contre la société Blizoo avait été déposée par un consommateur au sujet de son « Offre intégrale », qui proposait 150 programmes de télévision numérique, ainsi que des services internet et de téléphonie fixe.
La procédure a permis de démontrer que Blizoo trompait les consommateurs dans la mesure où son offre se limitait en réalité à un nombre relativement faible de programmes télévisés. La Commission a estimé que les pratiques commerciales de bonne foi imposaient à une société de médias de veiller au respect de la qualité et de la quantité des programmes, lorsque celles-ci constituent l’élément essentiel de ses services.
Afin de déterminer la sanction qu’il convenait d’infliger à la société, la Commission a tenu compte de l’étendue et de la durée de l’infraction, ainsi que de la portée limitée de la campagne publicitaire contestée. La Commission a ainsi estimé qu’il convenait d’infliger une sanction exemplaire afin de dissuader à l’avenir le recours à ce type de pratiques.
■ | Решение № 1465/25.10.2011 г. на Комисията за защита на конкуренцията | BG |
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http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=15524 | ||
Décision n° 1465 du 25 octobre 2011 de la Commission pour la protection de la concurrence |