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IRIS 2009-7:2/1

Cour européenne des droits de l’homme

Affaire TASZ c. Hongrie

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Dirk Voorhoof

Université de Gand (Belgique), Université de Copenhague (Danemark) et membre du Régulateur flamand des médias

En avril 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt important dans lequel elle reconnaissait le droit d’avoir accès à des documents officiels. La Cour a précisé que lorsque des instances publiques détiennent une information qui s’avère nécessaire à la tenue d’un débat public, le refus de mettre les document concernés à la disposition des personnes qui en font la demande constitue une violation du droit à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 10 de la Convention.

L’affaire porte sur une demande déposée par la Társaság a Szabadságjogokért (Union hongroise pour les libertés civiles - TASZ) devant la Cour constitutionnelle hongroise pour obtenir communication d’un recours introduit par un parlementaire qui contestait la légalité d’une nouvelle législation pénale relative aux infractions liées à la drogue. La Cour constitutionnelle a refusé de divulguer cette information. La Cour de Strasbourg a estimé que la demande d’information déposée par la requérante était légitime sur un sujet d’intérêt général et que ce monopole d’information de la Cour constitutionnelle équivalait à une forme de censure. Elle a donc conclu que cette ingérence dans les droits de la requérante constituait une violation de l’article 10 de la Convention.

L’arrêt de la Cour européenne de Strasbourg évoque le « pouvoir de censure d’un monopole d’information » lorsque des instances publiques refusent de fournir une information nécessaire aux médias ou à des organisations de la société civile qui accomplissent leur mission « d’organisme de contrôle ». La Cour de Strasbourg se réfère à sa jurisprudence constante, qui reconnaît aux citoyens le droit d’obtenir une information relevant de l’intérêt général et que la Cour se doit d’examiner avec beaucoup d’attention les mesures prises par des instances nationales susceptibles de dissuader la presse de prendre part, en sa qualité « d’organisme de contrôle » de la société, à un débat public sur des questions qui présentent un intérêt général légitime, y compris les mesures qui ont pour seul but d’entraver l’accès à l’information. La Cour souligne également que la loi ne peut autoriser les restrictions arbitraires susceptibles de prendre la forme d’une censure indirecte si les autorités cherchent à entraver la collecte de l’information, laquelle est en soi une étape de préparation essentielle au travail d’un journaliste et inhérente à la liberté de la presse. La Cour précise à nouveau que le rôle de la presse, y compris dans l’organisation de forums de débats publics, ne se limite pas aux médias ou aux journalistes professionnels. En l’espèce en effet, la mise en place de ce forum public a été effectuée par une organisation non gouvernementale. La Cour reconnaît l’importance de la contribution de la société civile dans l’examen des questions publiques et accorde à l’association requérante la qualité « d’organisme de contrôle » social dans la mesure où elle œuvre en faveur du respect des droits de l’homme.

Au vu de ces éléments, la Cour est d’avis que les activités de la requérante justifient qu’elle bénéficie de la protection de la Convention au même titre que la presse. Par ailleurs, étant donné que l’intention de la requérante était de communiquer au public les informations tirées de la saisine de la Cour constitutionnelle et de contribuer ainsi au débat public sur la législation relative aux infractions liées à la drogue, cette situation a clairement porté atteinte à son droit de communiquer une information.

Il convient de souligner que cet arrêt marque à l’évidence une étape supplémentaire vers la reconnaissance par la Cour européenne des droits de l’homme d’un droit d’accès à des documents publics au titre de l’article 10 de la Convention, bien que les Juges de Strasbourg se montrent encore réticents à l’affirmer expressément. La Cour rappelle que « […] l'article 10 n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent des renseignements sur sa propre situation, ni n'oblige le gouvernement à les lui communiquer » et «  qu’il est difficile de tirer de la Convention un droit d’accès général aux données et documents administratifs ». L’arrêt précise cependant que « la Cour s’est récemment dirigée vers une interprétation plus large de la notion de « liberté de recevoir des informations » […] et par conséquent vers la reconnaissance du droit d’accès à une information », en s’appuyant sur la décision rendue par la Cour dans l’affaire Sdruženi Jihočeské Matky c. République tchèque (décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 10 juillet 2006, requête n° 19101/03). La Cour observe que « la liberté de recevoir des informations […] vise essentiellement à interdire à un État d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir ». En l’espèce, l’information recherchée par la requérante était disponible et n’impliquait aucune collecte de données de la part de l’administration. La Cour a par conséquent conclu que l’État avait l’obligation de ne pas entraver la circulation des informations sollicitées par la requérante.

références
Judgment by the European Court of Human Rights (Second Section), case of Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, Application no. 37374/05 of 14 April 2009 EN
 http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=15402
 
  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), affaire Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, requête n° 37374/05 du 14 avril 2009