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IRIS 2006-4:12/20

France

Copie privée versus mesures techniques - la Cour de cassation se prononce

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Amélie Blocman

Légipresse

Une semaine avant la reprise de l'examen du projet de loi visant à transposer en droit français la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, la Cour de cassation s'est invitée aux débats en rendant un arrêt remarqué concernant l'usage des mesures techniques de protection à l'aune de la copie privée. La Cour était saisie de l'affaire “Mulholland drive” (voir IRIS 2004-7:9 et IRIS 2005-6:13), opposant un particulier, relayé par une association de consommateurs, qui se plaignait de ne pas avoir pu réaliser de copie sur vidéocassette du DVD du film qu'il avait acheté, en raison des mesures techniques anti-copies apposées sur le support numérique et qui n'avaient pas été clairement mentionnées sur la jaquette. Ces mesures techniques de protection portaient atteinte, selon eux, au droit de copie privée reconnu à l'usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle. La cour d'appel de Paris, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu'une exception et non un droit reconnu de manière absolue aux usagers, leur avait donné raison en avril dernier. Elle jugea en effet que cette exception ne pouvait être limitée dès lors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens, et qu'en l'absence d'un dévoiement répréhensible, dont la preuve n'était pas rapportée, une copie à usage privé n'est pas de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre sous forme de DVD. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt, au visa des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle “interprétés à la lumière des dispositions de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 et de l'article 9.2 de la convention de Berne”. La haute juridiction rappelle donc dans un premier temps que ces textes consacrent le test dit “en trois étapes”, à savoir que la reproduction des œuvres protégées par le droit d'auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Puis, elle énonce que “l'exception de copie privée” (il ne s'agit donc pas d'un droit) “ne peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique”. Or précisément, pour la Cour de cassation, et contrairement à la cour d'appel, eu égard à “l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique”, l'exception de copie privée doit être écartée sous peine d'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Les conséquences de l'arrêt ne se sont pas fait attendre : le 14 mars, lors de l'examen du projet de loi par les députés, l'amendement n° 30 qui devait permettre une copie de DVD de façon licite a été retiré, tandis que les mesures techniques de protection ont été légalisées. Et il devrait désormais appartenir à un collège de médiateurs de fixer le nombre de copies privées possible pour chaque support. En conclusion, comme l'écrivait “Maître Eolas” sur son fameux blog (http://maitre.eolas.free.fr/) : “la Cour de cassation a commencé à appliquer la loi avant même qu'elle ne soit votée” ! … le 21 mars par l'Assemblée avant d'être examinée par le Sénat.

références
Cour de cassation (1re ch. civ.), 28 février 2006, Studio Canal, Universal Pictures video France et SEV c/ S. Perquin et Ufc que Choisir FR
 http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=8885