Le 17 mars 2005, le Parlement fédéral a approuvé la nouvelle loi sur la protection des sources journalistiques (voir IRIS 2005-3:6). Ce texte est entré en vigueur le 7 mai après sa publication au Journal officiel (Moniteur Belge /Belgisch Staatsblad) le 27 avril.
Les personnes suivantes bénéficient de la protection des sources (article 2) : 1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ; et 2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Selon la nouvelle loi, les journalistes et les collaborateurs de la rédaction ont le droit de refuser de communiquer toute information si les autorités judiciaires le leur demandent, dans quatre cas (article 3), à savoir si ces informations sont susceptibles : 1° de révéler l'identité d'une source ; 2° de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ; 3° de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle ; 4° de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.
Toutefois, les journalistes ou les collaborateurs de la rédaction sont exceptionnellement tenus de divulguer, à la requête d'un juge, des informations révélant une source lorsque les trois conditions suivantes sont respectées (article 4) : 1° les informations concernent des infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes ; 2° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ; 3° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. Selon l'article 5, les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, saisies et écoutes téléphoniques ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des journalistes et collaborateurs de la rédaction que si celles-ci sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et si ces mesures d'instruction respectent les autres conditions définies dans cet article. L'article 6 prévoit que les journalistes et collaborateurs de la rédaction (les personnes visées à l'article 2) ne peuvent être poursuivis sur la base de l'article 505 du Code pénal belge lorsqu'ils exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information. L'article 505 du Code pénal punit, entre autres, les personnes qui reçoivent ou utilisent des documents qui ont été volés ou obtenus par le biais d'une infraction (par exemple, après violation du devoir de secret professionnel par d'autres). Egalement, en cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les journalistes ne peuvent pas être poursuivis sur la base de l'article 67, paragraphe 4 du Code pénal lorsqu'ils exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information, ce qui signifie que, dans ce cas, les journalistes et les collaborateurs de la rédaction ne peuvent pas être poursuivis pour complicité d'abus de confiance.
Dans un très proche avenir, la Belgique aura non seulement un cadre juridique protégeant les sources journalistiques conforme à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et à la jurisprudence de la Cour européenne dans ce domaine, mais la loi belge peut également inciter d'autres pays à développer de nouvelles normes de protection des sources journalistiques, "eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation"(CEDH 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni , paragraphe39) .
| ■ | Loi du 7 avril 2005 sur la protection des sources journalistiques, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge du 27 avril 2005 | FR |
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