Dans les conclusions présentées le 18 mars 2004 à l'occasion de l'affaire C-36/02, OMEGA Spielhallen GmbH/Bonn, l'avocate générale de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de Stix-Hackl traite essentiellement des restrictions de la libre prestation de service établies par les Etats membres aux fins de protéger la dignité humaine. La requérante, dans la procédure initiale, est une société de droit allemand. Cette dernière exploite à Bonn un "Laserdrome", c'est-à-dire un établissement construit en forme de vaste labyrinthe, où des "joueurs" peuvent tirer avec des armes à rayon laser sur des cibles équipées de capteurs et installées dans la salle. Mais l'offre comportait également la simulation de combats sous la forme de coups tirés sur d'autres "joueurs", porteurs de vestes en tissu munies de capteurs. En septembre 1994, l'autorité de contrôle compétente avait interdit à la requérante "de permettre ou de tolérer dans son établissement des jeux dont l'objet est le tir ciblé de personnes au moyen d'un rayon laser ou de tout autre dispositif technique (tel que, par exemple, le rayon infrarouge), c'est-à-dire le simulacre du meurtre de personnes avec système d'enregistrement des cibles touchées". Le tribunal saisi considère que la dignité humaine est un principe constitutionnel susceptible d'être violé par la création ou la confortation, chez les joueurs, d'une représentation niant le droit fondamental au respect et à la dignité attaché à tout être humain (en l'occurrence par la simulation d'actes de violence fictive à des fins ludiques). Les droits fondamentaux invoqués par la requérante ne peuvent rien changer à cette appréciation, du point de vue du droit national. L'avocate générale constate qu'on est en présence d'une atteinte à la libre prestation de service, inscrite aux articles 49 et 50 du Traité CE. Les relations commerciales existant entre la requérante et le fournisseur du matériel nécessaire, société établie au Royaume-Uni, sont régies, en l'occurrence, par le contrat de franchise. Les obligations découlant de ce contrat pour la partie résidant au Royaume-Uni dépassent clairement, d'après l'avocate générale, la simple livraison des produits et remisent ce dernier aspect à l'arrière-plan.
En ce qui concerne la question de la légitimation, l'avocate générale expose d'emblée que dans ce cas, il s'agit de clarifier quelles sont les exigences qui doivent être posées à l'existence de motifs péremptoires de l'intérêt général ayant valeur de raison justificative non inscrite dans le droit. En particulier, poursuit-elle, il convient de déterminer si les attributions d'un État membre découlant du droit constitutionnel national sont pertinentes lorsque d'autres États membres, dans des cas similaires, n'établissent aucune atteinte aux valeurs fondamentales, telles qu'elles peuvent être développées respectivement pour concrétiser la notion de sécurité et d'ordre public. Selon le CJCE, il s'agit donc de savoir si une conception commune du droit de tous les États membres est nécessaire pour pouvoir présumer cet intérêt général.
L'avocate générale s'attarde sur le fait que la protection des droits fondamentaux au niveau du droit communautaire est garantie par la reconnaissance de principes juridiques généraux issus, en particulier, de la transmission commune des constitutions des États membres. A partir de là, "il convient de conclure, en l'occurrence, que la nécessité supposée d'une conception juridique commune de tous les États membres concernant la question d'appréciation fondamentale à étudier au cas par cas, suggère en même temps l'existence, au niveau du droit communautaire, d'un conflit direct entre les libertés fondamentales telles que, dans le cas présent, la libre prestation de service, et les droits fondamentaux garantis par le droit communautaire". L'existence de ce conflit soulève, selon l'avocate générale, des questions de fond quant au caractère systématique des libertés fondamentales. L'avocate générale aborde également la question de la dignité humaine érigée en norme juridique et de sa protection dans le droit communautaire. On note avec intérêt que la notion juridique de "dignité humaine" a fait son apparition dans les actes juridiques annexes de la Communauté tels que, par exemple, la Directive "Télévision sans frontières". L'avocate générale cite la jurisprudence de la CJCE, en fonction de laquelle il incombe à la CJCE "dans le cadre du contrôle de la conformité des pratiques des organismes avec les principes généraux du droit communautaire, de garantir le respect de la dignité humaine et du droit fondamental à l'intégrité des personnes". L'avocate générale estime que, puisque la CJCE reconnaît la dignité humaine comme un droit fondamental, elle n'est pas (uniquement) un critère d'interprétation ou une simple valeur (constitutionnelle) de base pour le droit communautaire.
Dans cette affaire, l'avocate générale se refuse à mettre directement sur le même plan le contenu de ce droit fondamental communautaire et la garantie de la dignité humaine inscrite à l'article 1, de la Grundgesetz (Loi fondamentale allemande). Après l'interprétation de la raison justificative d'"ordre public", l'avocate générale procède à l'examen de la question visant à savoir si la décision contestée de l'autorité de contrôle s'appuie sur un risque concret suffisamment grave pour l'ordre public (alinéa 100 et suivants). A cet égard, l'avocate générale estime que, considérant la marge d'appréciation accordée en principe par la CJCE aux États membres, les choix d'un État individuel sont pleinement justifiés. Cela ne saurait être subordonné au fait que la protection de l'outil juridique dans tous les États membres connaisse une évolution concrétisée par des mesures et des appréciations similaires. Aux yeux de l'avocate générale, l'existence de la "concordance des valeurs fondamentales en ce qui concerne la place accordée à la dignité humaine dans le droit national compétent et dans le droit communautaire" est déterminante. En conclusion, l'avocate générale considère que la mesure prise par l'autorité de contrôle était justifiée, car elle est également conforme au principe de proportionnalité.
| ■ | Judgment of the Court (First Chamber) of 14 October 2004, C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn | EN |
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| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2004, C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contre Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn | FR | |
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