Le 29 mars dernier, la société UGC mettait en vente une carte d'abonnement annuel permettant, moyennant 98 FRF par mois, l'accès illimité aux 350 salles de cinéma de son réseau. Le lancement de cette carte provoqua immédiatement une levée de boucliers des réseaux de distribution concurrents (MK2, Cinévog SARL, Studio du Dragon et Les Cinq Parnassiens) et conduisit la ministre de la Culture et de la Communication, à la suite de l'avis négatif exprimé par le médiateur du cinéma, à demander, à compter du 9 mai, l'arrêt de la commercialisation de la carte UGC. Parallèlement, les réseaux concurrents saisissaient le Conseil de la concurrence et sollicitaient le prononcé de mesures conservatoires. Pour les requérants, la carte UGC-Illimité émanerait d'une entreprise en situation de position dominante sur le marché parisien de l'exploitation des salles de cinéma et constituerait une offre de prestation de services dont le prix et les modalités d'exécution auraient pour effet d'éliminer de ce marché les entreprises concurrentes qui ne seraient pas capables d'y répliquer par des offres similaires.
Dans sa décision intervenue le 25 juillet dernier, le Conseil de la concurrence souligne que le fait, pour une entreprise, de tenter de fidéliser sa clientèle n'est pas en tant que tel condamnable au regard du droit de la concurrence. En effet, ce n'est que si cette fidélisation est acquise au moyen d'une pratique anticoncurrentielle qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit de la concurrence. De plus, de nombreux exploitants de salles de cinéma, y compris les parties saisissantes, pratiquent déjà des abonnements pour fidéliser leur clientèle. Pour le Conseil de la concurrence et en l'état de l'instruction, le fait pour la société UGC Ciné-Cité de tenter de fidéliser le public qui fréquente ses salles de cinéma par un système d'abonnement n'est pas, en lui-même, susceptible d'être regardé comme une pratique anticoncurrentielle de détournement de clientèle. En outre, après l'étude des statistiques de fréquentation des salles concurrentes d'UGC, en particulier des salles indépendantes et d'art et d'essai qui se prévalaient d'une diminution importante de leur clientèle à la suite de la mise en vente de la carte, le Conseil constate qu'aucune atteinte grave et immédiate aux entreprises saisissantes ou au secteur intéressé dont la carte UGC Illimité serait la cause n'est établi. Aucun dommage grave et immédiat à l'économie générale ou au consommateur n'étant par ailleurs établi, le Conseil de la concurrence rejette les mesures conservatoires demandées, estimant que les conditions requises par l'article 12 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 ne sont pas remplies. Cette décision n'interdit pas la commercialisation par UGC de sa carte d'abonnement, toutefois le Conseil de la concurrence se réserve la possibilité d'étudier au fond, à la lumière de chiffres d'exploitation sur une plus longue période, si UGC se trouve ou non en situation de position dominante. À la suite de cette décision, Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé qu'elle engageait "une procédure de sanctions" à l'encontre d'UGC pour non respect du Code de l'industrie cinématographique, qui prévoit la transparence des recettes et de leur répartition. Elle estime en effet que le système de la carte d'abonnement ne permet pas la transparence totale que prévoient les textes.
| ■ | Décision n° 00-MC-13 du 25 juillet 2000, relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Cinévog SARL, Les Cinq Parnassiens SA, SNC Studio du Dragon et la société MK2 concernant les pratiques de la société UGC Ciné-Cité dans le secteur de l’exploitation des salles de cinéma. |
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